Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 7 Les animaux importés bénéficient des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
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