Art. 5
En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article 5
1. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B est exprimée en équivalent non désossé.
Aux fins du présent paragraphe, 100 kilogrammes de viande bovine non désossée correspondent à 77 kilogrammes de viande bovine désossée.
2. Toute demande de droits d'importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B doit parvenir à l'autorité compétente le deuxième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, à 13 heures, heure de Bruxelles, au plus tard.
3. Les États membres transmettent à la Commission, le quatrième vendredi suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités ayant fait l'objet d'une demande au titre de chacune des deux catégories, ainsi que le numéro d'agrément des établissements de transformation concernés.
Toutes les communications, y compris les communications négatives, sont envoyées par télécopieur ou par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes I et II.
4. La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes sont acceptées, le cas échéant en pourcentage des quantités demandées.
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