Art. 7
Contrôle
En vigueur depuis le 6 juil. 2004
Article 7
Contrôle
1. Lors de la mise en stock, l'organisme compétent effectue des contrôles, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l’aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel.
2. L'organisme compétent procède à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale de la mesure d'aide au stockage privé.
Ce contrôle comporte, outre l’examen de la comptabilité visée à l’article 6, paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.
3. À la fin de la période de stockage contractuel, l’organisme compétent procède à un contrôle de la présence des produits. Toutefois, si les produits restent en stock après l’échéance de la durée maximale de stockage contractuel, ce contrôle peut être effectué lors de la sortie de stock.
En vue du contrôle visé au premier alinéa, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, cinq jours ouvrables au moins avant l'échéance de la durée de stockage contractuel, ou le début des opérations de sortie de stock si celles-ci ont lieu pendant ou après la période de stockage.
L’État membre peut accepter un délai plus bref que les cinq jours ouvrables visés au deuxième alinéa.
4. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
a)
la date du contrôle;
b)
sa durée;
c)
les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable de l’entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.
5. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large, à déterminer par l'organisme compétent.
Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.
6. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle sont, en tout ou en partie, à charge du contractant.
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