Art. 2
Niveaux maximaux
En vigueur depuis le 19 juil. 2004
Article 2
Niveaux maximaux
1. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour les zones définies à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1954/2003, figurent à l’annexe I du présent règlement.
2. Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel par groupes d’espèces, zone et pêcherie, et par État membre, pour la zone définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no figurent à l’annexe II du présent règlement.
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