Art. 1
En vigueur depuis le 2 août 2004
Article premier
Le règlement (CE) no 1159/2003 est modifié comme suit.
1)
À l’article 2, le point k) suivant est ajouté:
«k)
“jour ouvrable”, le jour ouvrable de la Commission»
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La garantie liée aux certificats est, par 100 kg de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat, de:
—
0,30 euro pour le sucre préférentiel spécial et le sucre concessions CXL,
—
2 euros pour le sucre préférentiel ACP-Inde.»
b)
Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, lorsque, pour le sucre préférentiel ACP-Inde, la limite de l’obligation de livraison au titre d'une période de livraison est atteinte pour l’un des pays exportateurs, les demandes de certificats relatives à la période de livraison suivante pour ce pays peuvent être présentées huit semaines avant le premier jour de la campagne de commercialisation concernée.»
c)
Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:
«5. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000:
a)
si le certificat est rendu à l’organisme émetteur au cours des premiers soixante jours de sa validité, la garantie acquise est réduite de 50 %;
b)
si le certificat est rendu à l’organisme émetteur à partir du soixante et unième jour de sa validité et jusqu’au quinzième jour qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 25 %.
6. Sans préjudice des limitations quantitatives des obligations de livraison fixées en vertu de l’article 9 et des contingents visés aux articles 16 et 22, les quantités figurant dans des certificats rendus conformément au paragraphe 5 peuvent être allouées à nouveau. Les États membres communiquent à la Commission en même temps que la quantité hebdomadaire visée à l’article 5, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles les certificats ont été rendus depuis la date de leur précédente communication à cet effet.»
3)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les demandes de certificat d’importation peuvent être présentées chaque semaine, du lundi au vendredi. Ces demandes doivent indiquer la campagne ou la période de livraison à laquelle elles se rapportent. Au plus tard, le premier jour ouvrable de la semaine suivante, les États membres communiquent à la Commission les quantités de sucre blanc ou de sucre brut, le cas échéant exprimées en équivalent de sucre blanc, pour lesquelles des demandes de certificat d’importation ont été déposées au cours de la semaine précédente, en précisant la campagne de commercialisation en cause ainsi que les quantités par pays d’origine.
2. La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été demandés.
3. Lorsque les demandes de certificats atteignent ou dépassent la quantité de l’obligation de livraison par pays concerné fixée en vertu de l’article 9 pour le sucre préférentiel ACP-Inde, ou le contingent concerné pour le sucre préférentiel spécial ou pour le sucre concessions CXL, la Commission, le cas échéant, limite la délivrance des certificats demandés au prorata de la quantité disponible et/ou informe les États membres que la limite concernée est atteinte.
4. Lorsque la comptabilisation visée au paragraphe 2 fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel ACP-Inde ou pour des contingents de sucre préférentiel spécial ou de sucre concessions CXL, pour lesquels la limite est déjà atteinte, la Commission informe les États membres que la limite concernée n’est plus atteinte.
5. Les certificats sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui de la communication visée au paragraphe 1 pour autant que la Commission n’ait pas pris dans ce délai de mesures visées au paragraphe 3.
6. Conjointement avec la communication visée au paragraphe 1 les États membres communiquent à la Commission, séparément pour chaque contingent ou obligation de livraison et pour chaque pays d’origine les quantités de sucre pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.»
4)
À l’article 7, point 1), le point a) est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:1409:oj#art-1