Art. 1
Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion
En vigueur depuis le 4 août 2004
Article premier
Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion
1. Sous réserve qu’elles n’aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles (ci-après dénommées «CFPA») et les conventions de financement annuelles (ci-après dénommées «CFA») dont la liste figure à l’annexe I, qui ont été conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.
2. Les dispositions des articles 2 et 4 des CFPA cessent d’être applicables.
3. Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l’annexe des CFPA, cessent également d’être applicables:
a)
les articles 1er et 3 de la section A, étant toutefois précisé que toute référence à ces articles dans les CFPA et les CFA s’entendent comme faites à la décision nationale d’agrément visée à la section A, article 4;
b)
l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A;
c)
les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C;
d)
le huitième élément de la section F;
e)
la section G.
4. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l’article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent d’être applicables aux nouveaux États membres en ce qui concerne le programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD).
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