Art. 2
Document d’accompagnement
En vigueur depuis le 10 août 2004
Article 2
Document d’accompagnement
1. Le document d’accompagnement visé à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004 doit remplir les conditions suivantes:
1)
il doit contenir tous les éléments d’information nécessaires à l’identification des marchandises auxquelles il se rapporte, notamment:
a)
la désignation des marchandises;
b)
le numéro d’ordre, la marque et le nombre de produits, le cas échéant;
c)
le nombre et la nature des colis;
d)
le volume et la valeur des marchandises;
e)
le nom et l’adresse du producteur des marchandises;
f)
le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire;
2)
il doit garantir le respect des règles d’origine visées à l’article 1er et certifier sans ambiguïté que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires des zones définies à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003; avant la délivrance d’un tel document, la chambre de commerce chypriote turque ou tout autre organisme habilité doit à cet effet procéder aux contrôles nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des spécifications fournies par le producteur ou l’expéditeur; ces contrôles doivent au moins comporter une vérification dans les locaux du producteur.
Le document d’accompagnement doit figurer sur des formulaires correspondant au spécimen présenté à l’annexe I.
2. Les opérateurs qui sollicitent un document d’accompagnement doivent présenter une demande par écrit aux organismes de délivrance mentionnés ci-dessus. Cette demande doit comporter les informations suivantes:
1)
une déclaration du producteur dans laquelle il
a)
indique que les marchandises concernées sont originaires des zones définies par l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003;
b)
s’engage, durant trois ans au moins à compter de la date de la demande, à mettre à disposition tous les comptes concernant la production (y compris l’achat de matières premières) et la vente des marchandises, et à accepter que des contrôles puissent être effectués à tout moment raisonnable par les organismes mentionnés au paragraphe 1 ou par les services de la Commission;
2)
une déclaration de l’expéditeur concernant la destination des marchandises.
Le formulaire de demande doit se présenter conformément aux spécimens de formulaires présentés à l’annexe II.
3. Les organismes mentionnés au paragraphe 1, point 2, doivent communiquer à la Commission, au gouvernement de Chypre et aux autorités de la zone souveraine orientale le nom et le titre des personnes habilitées à signer les documents, et transmettre un spécimen de leur signature et du tampon utilisé.
4. Les autorités de la République de Chypre informent les services de la Commission en cas de doute fondé concernant la conformité des marchandises avec les critères de l’origine. Dans ce cas, les autorités de la République de Chypre autorisent le franchissement de la ligne de démarcation par les marchandises aux conditions définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 866/2004, sous réserve de mesures de précaution jugées nécessaires dans l’attente des résultats d’une vérification ultérieure.
S’il est établi que les documents ont été délivrés alors que les conditions n’étaient pas dûment remplies, l’ensemble des droits et des taxes dues lors de la mise en libre circulation des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté sont exigibles, aux taux applicables aux pays tiers sans traitement préférentiel. Les dispositions relatives à la naissance d’une dette douanière et à son recouvrement s’appliquent mutatis mutandis.
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