Art. 3 · Inspection et rapport phytosanitaires

Art. 3

Inspection et rapport phytosanitaires

En vigueur depuis le 10 août 2004
Article 3 Inspection et rapport phytosanitaires 1.   Si les marchandises sont des plantes, des produits végétaux ou autres produits visés par la partie B de l’annexe V de la directive 2000/29/CE du Conseil, des experts phytosanitaires indépendants désignés par la Commission et travaillant en coordination avec la chambre de commerce chypriote turque pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 866/2004 inspectent les marchandises au stade de la production et, de nouveau, à la récolte et au stade de la commercialisation. S’il s’agit de pommes de terre, les experts précités vérifient que celles qui se trouvent dans l’envoi ont été cultivées directement à partir de plants de pommes de terre certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays pour lequel l’entrée dans la Communauté de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite en vertu de l’annexe III de la directive 2000/29/CE. Dans le cas des agrumes, les experts précités vérifient que les fruits ont été reconnus exempts de feuilles et de pédoncule et qu’ils portent la marque d’origine appropriée. 2.   Si les experts constatent que, à leur connaissance, et dans la mesure où ils peuvent le déterminer, les plantes, produits végétaux et autres produits se trouvant dans l’envoi sont conformes aux conditions applicables et aux contrôles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 866/2004, ainsi qu’aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1, ils rendent compte de leurs constatations en utilisant le modèle de formulaire de «rapport d’inspection phytosanitaire» figurant à l’annexe III du présent règlement. Le «rapport d’inspection phytosanitaire» est joint en supplément du document d’accompagnement visé à l’article 2. Les experts ne publient pas de «rapports d’inspection phytosanitaire» pour les végétaux destinés à la plantation, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation. 3.   Ils doivent ensuite sceller les camions ou autres moyens de transport de façon à prévenir toute ouverture de l’envoi jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne de démarcation. Aucune marchandise visée par les dispositions du présent article ne doit être déplacée au-delà de la ligne de démarcation, sauf si le formulaire de rapport précité est intégralement rempli et dûment signé au moins par un des experts phytosanitaires mentionnés ci-dessus. 4.   À son arrivée dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, les autorités compétentes examinent l’envoi. S’il y a lieu, le «rapport d’inspection phytosanitaire» est remplacé par un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions des directives 92/105/CEE (3) et 93/51/CEE (4) de la Commission. 5.   Si l’envoi se compose entièrement ou en partie de lots de pommes de terre, un échantillon approprié de ces lots est examiné du point de vue des agents Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément aux méthodes de détection de ces organismes nuisibles et de diagnostic instituées par la Communauté.
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