Art. 4 · Sécurité alimentaire et sécurité des produits, contrefaçon et piraterie

Art. 4

Sécurité alimentaire et sécurité des produits, contrefaçon et piraterie

En vigueur depuis le 10 août 2004
Article 4 Sécurité alimentaire et sécurité des produits, contrefaçon et piraterie 1.   Pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, les aliments composés pour animaux, les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux, les prémélanges ou tout aliment pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que tout produit couvert par les décisions de la Commission énumérées dans l'annexe IV et par toute décision similaire adoptée à l'avenir ne peuvent franchir la ligne de démarcation. Les articles 6, 7 et 18 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5) s'appliquent mutatis mutandis. 2.   Les autorités de la République de Chypre et les autorités de la zone de souveraineté orientale veillent à ce que les marchandises franchissant la ligne de démarcation respectent les exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement et des consommateurs, ainsi que l'interdiction d'importation applicable aux marchandises de contrefaçon ou piratées.
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