Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 août 2004
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de poly(éthylène téréphtalate) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 , originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes: Pays Société Droit antidumping (EUR/t) Code additionnel TARIC Australie Leading Synthetics Pty Ltd 66 A503 Novapex Australia Pty Ltd 128 A504 Toutes les autres sociétés 128 A999 RPC Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd 184 A505 Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd 0 A506 Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd 157 A507 Far Eastern Industries Shanghai Ltd 22 A508 Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai 184 A509 Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd 184 A511 Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) and Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan) 184 A512 Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd 151 A513 Toutes les autres sociétés 184 A999 Pakistan Gatron (Industries) Ltd 0 A514 Novatex Ltd 0 A515 Toutes les autres sociétés 0 A999 3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les seize sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe 1. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera. 4.   En cas de dommage aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 5.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le droit définitif ne s’applique pas aux importations déclarées pour la mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2. 6.   Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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