Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 13 août 2004
Article 2 Les produits importés déclarés pour la mise en libre pratique par des sociétés ayant offert des engagements qui ont été acceptés et qui sont citées dans la décision 2004/600/CE de la Commission sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant qu’ils aient été fabriqués, expédiés et facturés directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés à l’annexe 2. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.
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