Art. 2
En vigueur depuis le 19 oct. 2004
Article 2
1. Pour 2004, les volumes contingentaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1937, 09.1939 et 09.1941 sont limités aux 8/12es de chaque volume annuel respectif. Les fractions de kilogramme sont arrondies au kilogramme supérieur.
2. Pour 2004, des quantités supplémentaires de 20 tonnes et de 1 000 tonnes sont ajoutées respectivement aux contingents tarifaires figurant sous les numéros d’ordre 09.1925 et 09.1929.
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