Art. 6
Mesures nationales spécifiques
En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article 6
Mesures nationales spécifiques
En l'absence de mesures spécifiques visées à l'article 5, le présent règlement n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions nationales à condition qu'elles soient conformes aux règles du traité.
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