Art. 8 · Exigences générales applicables à l'autorisation des substances

Art. 8

Exigences générales applicables à l'autorisation des substances

En vigueur depuis le 27 oct. 2004
Article 8 Exigences générales applicables à l'autorisation des substances 1.   Lorsqu'une liste de substances visée à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), est adoptée, toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour une substance ne figurant pas encore dans cette liste introduit une demande conformément à l'article 9, paragraphe 1. 2.   Aucune substance n'est autorisée s'il n'a pas été démontré de manière adéquate et suffisante que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à fixer dans les mesures spécifiques, le matériau ou l'objet final satisfait aux exigences visées à l'article 3 et, lorsqu'il est applicable, à l'article 4.
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