Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 11 nov. 2004
Article premier Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, l'allocation à octroyer à chaque opérateur non traditionnel pour l'année 2005, en application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001, est égale au pourcentage suivant de sa demande d'allocation: a) pour chaque opérateur non traditionnel A/B: 9,12780 %; b) pour chaque opérateur non traditionnel C: 17,21206 %.
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