Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2004
Article 3 1.   L'importation des quantités visées à l'article 1 est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation. 2.   La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays ou du territoire douanier d'origine. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I. 3.   L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée. Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation. 4.   L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2004:1968:oj#art-3