Art. 5
En vigueur depuis le 26 nov. 2004
Article 5
Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.
En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2004:2031:oj#art-5