Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 déc. 2004
Article premier 1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 décembre 2004 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement. 2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de janvier 2005 pour 6 067,098 t.
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