Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 2 L’article 2 bis suivant est ajouté au règlement (CE) no 2278/1999: «Article 2 bis 1.   Les organes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil (*) pour gérer les activités prévues dans les programmes nationaux approuvés se conforment aux règles fixées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (**) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (***), et aux dispositions du présent règlement. 2.   Les organismes visés au paragraphe 1, ci-après dénommés les «organes compétents», doivent satisfaire, en particulier, aux critères suivants: a) ils doivent être des organismes publics nationaux ou des entités de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient régis par le droit d’un des États membres; b) ils doivent présenter des garanties financières suffisantes, assurées de préférence par des autorités publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement complet des montants dus à la Commission; c) ils doivent fonctionner conformément aux exigences d’une bonne gestion financière; d) ils doivent assurer la transparence des activités effectuées conformément à l’article 56, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 3.   Outre le respect des critères visés au paragraphe 2, les entités de droit privé visées au point a) dudit paragraphe doivent apporter la preuve: a) qu’elles disposent des capacités techniques et professionnelles, sur la base des titres d’étude et professionnels des membres de leur personnel de gestion; b) qu’elles possèdent les capacités économiques et financières, au moyen de déclarations bancaires adéquates ou d’attestations d’assurance couvrant les risques professionnels ou d’une garantie d’État, ou de bilans ou d’extraits de bilan des deux derniers exercices clos au moins, dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation des sociétés du pays où les entités sont installées; c) qu’elles sont compétentes en droit national pour réaliser les tâches d’exécution budgétaire, par exemple au moyen d’un document prouvant leur inscription dans un registre professionnel ou commercial, ou par une déclaration ou un certificat sous serment, par la participation à une organisation spécifique, par une autorisation expresse ou par l’inscription dans un registre de TVA; d) qu’elles ne se trouvent pas dans une des situations visées aux articles 93 et 94 du règlement (CE) no 1605/2002. 4.   La Commission conclut un accord avec les organes compétents conformément à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 35 et 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. 5.   Les organes compétents effectuent régulièrement des contrôles pour assurer que les activités à financer en vertu du règlement (CE) no 2152/2003 ont été effectuées correctement. Elles prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les crédits perdus, indûment versés ou mal employés. 6.   Les organes compétents communiquent à la Commission les informations qu’elle leur demande. La Commission peut s’assurer, par un examen sur pièces et sur place, de leur existence, de leur pertinence et de leur bon fonctionnement, conformément aux règles de bonne gestion financière. 7.   Les organes compétents sont l’intermédiaire auxquels est payée la contribution communautaire, et chez qui sont tenus les comptes et registres de la réception et du payement de cette contribution visant à soutenir le programme national, y compris toutes les factures et documents possédant le même caractère probant pour étayer les coûts directs et indirects du programme.» (*)   JO L 324 du 11.12.2003, p. 1." (**)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1." (***)   JO L 357 du 31.12.2002, p. 1."
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