Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article 3 1.   Une demande de droits d’importation ne peut être présentée que dans l’État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA. 2.   La demande de droits d’importation: — doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cent têtes, et — ne peut porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible. Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n’en est tenu compte que dans la limite de cette quantité. 3.   Les demandes de droits d’importation doivent être présentées avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. 4.   Un même intéressé ne peut lancer qu’une seule demande relative au contingent visé à l’article 1er, paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d’une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables. 5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées. Toute notification, y compris la communication «néant», s’effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
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