Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article 4 1.   À la suite de la notification visée à l’article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande. 2.   En ce qui concerne les demandes visées à l’article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l’attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cent têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
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