Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 14 déc. 2004
Article 5 1.   Une garantie relative aux droits d’importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l’autorité compétente conjointement avec la demande de droits d’importation. 2.   Des certificats d’importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85. 3.   Lorsque l’application du coefficient de réduction visé à l’article 4 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
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