Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2004
Article premier Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit: — pour le Danemark: 57 tonnes — pour la Grèce: 0 tonne — pour l'Irlande: 0 tonne — pour l'Italie: 1 227 tonnes — pour le Luxembourg: 0 tonne.
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