Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article 8 Avec effet au 1er juillet 2004, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l'article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à: — 983,69 EUR pour l’agent ayant droit à l’allocation de foyer, — 584,90 EUR pour l’agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
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