Art. 9
En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2004, pour l’allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 179,72 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 359,44 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 072,48 EUR.
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