Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 14 1.   Si les informations concernant l'itinéraire et le moyen de transport ne sont pas mentionnées dans la demande, l'autorisation d'exportation indique que l'opérateur est tenu de fournir ces éléments au bureau de douane de sortie ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté avant le départ physique de l'envoi. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est annotée en conséquence lors de sa délivrance. Si l'autorisation d'exportation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'exportateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation. 2.   L'autorisation d'exportation est présentée au bureau de douane lors de la déclaration en douane ou, en l'absence de déclaration en douane, au bureau de douane de sortie ou à toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté. L'autorisation accompagne l'envoi jusqu'au pays tiers de destination. Le bureau de douane de sortie ou toute autre autorité compétente au point de sortie du territoire douanier de la Communauté indique dans l'autorisation les éléments nécessaires visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), et y appose son cachet.
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