Art. 17

Art. 17

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 17 Lorsque, en vertu d'un accord entre la Communauté et un pays tiers, les exportations ne sont autorisées qu'à la condition de la délivrance d'une autorisation d'importation par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays. Les autorités compétentes des États membres s'assurent de l'authenticité de cette autorisation d'importation, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers.
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