Art. 20

Art. 20

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 20 Les importations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe sont subordonnées à une autorisation d'importation. Une autorisation d'importation ne peut être octroyée qu'à un opérateur établi dans la Communauté. Elle est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où est établi l'importateur. Toutefois, lorsque les substances visées au premier alinéa sont déchargées ou transbordées, en dépôt temporaire, séjournent dans une zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou sont placées sous le régime du transit communautaire, une autorisation d'importation n'est pas exigée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:111:oj#art-20