Art. 30
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 30
1. La Commission est assistée par le comité des précurseurs de drogues (ci-après dénommé «le comité»).
2. Dans le cas où est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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