Art. 5
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 5
Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées un étiquetage indiquant leur désignation telle qu'elle figure à l'annexe, ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.
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