Art. 16 · Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente

Art. 16

Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 16 Formation du personnel et équipement de l'autorité compétente L'autorité compétente veille à ce que son personnel soit dûment formé et équipé pour vérifier les données enregistrées par: — l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, ainsi que le prévoit le règlement (CEE) no 3821/85; — le système de navigation.
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