Art. 17
Cours de formation et certificat d'aptitude professionnelle
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 17
Cours de formation et certificat d'aptitude professionnelle
1. Aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 9, paragraphe 2, point a), le personnel des transporteurs et des centres de rassemblement a accès à des cours de formation.
2. Le certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs et des convoyeurs de véhicules routiers transportant des équidés domestiques, ou des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles, tel qu'il est visé à l'article 6, paragraphe 5, est accordé conformément à l'annexe IV. Le certificat d'aptitude professionnelle est établi dans la ou les langues officielles de l'État membre de délivrance et en anglais lorsque le conducteur ou le convoyeur est susceptible d'exercer ses activités dans un autre État membre. Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par l'autorité compétente ou l'organisme désigné à cette fin par les États membres et conformément au modèle figurant à l'annexe III, chapitre III. Le champ d'application dudit certificat d'aptitude professionnelle peut être limité à une espèce spécifique ou à un groupe d'espèces.
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