Art. 23 · Mesures d'urgence en cas de non-respect des dispositions du présent règlement par les transporteurs

Art. 23

Mesures d'urgence en cas de non-respect des dispositions du présent règlement par les transporteurs

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 23 Mesures d'urgence en cas de non-respect des dispositions du présent règlement par les transporteurs 1.   Lorsqu'une autorité compétente constate qu'une disposition du présent règlement n'est pas respectée, ou n'a pas été respectée, elle prend ou exige que la personne responsable des animaux prenne toute mesure nécessaire à la protection du bien-être des animaux. Cette mesure ne doit pas être de nature à occasionner des souffrances inutiles ou supplémentaires aux animaux et elle est proportionnée à la gravité des risques encourus. L'autorité compétente récupère comme il se doit les frais découlant d'une telle mesure. 2.   En fonction des circonstances individuelles, cette mesure peut comprendre: a) un changement de conducteur ou de convoyeur; b) la réparation temporaire du moyen de transport de manière à éviter tout risque de blessure immédiate chez les animaux; c) le transfert de la totalité ou d'une partie du lot vers un autre moyen de transport; d) le retour des animaux sur leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct ou l'autorisation de continuer jusqu'au lieu de destination par l'itinéraire le plus direct, selon ce qui correspond le mieux à l'intérêt du bien-être des animaux; e) le déchargement des animaux et leur hébergement dans un local adéquat où des soins appropriés leur sont dispensés jusqu'à la résolution du problème. Lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de préserver le bien-être de l'animal, il est procédé à une mise à mort ou à une euthanasie dans des conditions humaines. 3.   Lorsqu'une mesure doit être prise conformément au paragraphe 1 en raison du non-respect des dispositions du présent règlement et qu'il est nécessaire de transporter les animaux en violation de certaines dispositions dudit règlement, l'autorité compétente délivre une autorisation de transport de ces animaux. L'autorisation identifie les animaux concernés et définit les conditions dans lesquelles ils peuvent être transportés jusqu'à que les dispositions du présent règlement soient pleinement respectées. Cette autorisation accompagne les animaux. 4.   L'autorité compétente fait immédiatement le nécessaire pour que les mesures indispensables soient prises si la personne responsable de ces animaux ne peut être contactée ou ne respecte pas ses instructions. 5.   Les décisions prises par les autorités compétentes et les motifs de ces décisions sont notifiés dans les plus brefs délais au transporteur ou à son représentant, ainsi qu'à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation visée à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 11, paragraphe 1. Si nécessaire, les autorités compétentes fournissent une assistance au transporteur pour faciliter la mise en œuvre des mesures d'urgence requises.
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