Art. 27 · Inspections et rapports annuels présentés par les autorités compétentes

Art. 27

Inspections et rapports annuels présentés par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 27 Inspections et rapports annuels présentés par les autorités compétentes 1.   L'autorité compétente vérifie que les exigences du présent règlement ont été respectées en procédant à des inspections non discriminatoires des animaux, des moyens de transport et des documents d'accompagnement. Ces inspections doivent être réalisées sur une proportion appropriée des animaux transportés chaque année à l'intérieur de chaque État membre et peuvent être effectuées en même temps que des contrôles destinés à d'autres fins. La proportion des inspections est augmentée s'il est établi que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées. Les proportions ci-dessus sont déterminées selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2. 2.   Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel relatif aux inspections visées au paragraphe 1 qui ont été réalisées l'année précédente. Le rapport est accompagné d'une analyse des principales irrégularités constatées et d'un plan d'action destiné à y remédier.
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