Art. 34
Modifications de la directive 64/432/CEE
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 34
Modifications de la directive 64/432/CEE
La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:
1)
L'article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«ee)
respecter les dispositions de la directive 98/58/CE et du règlement (CE) no 1/2005 (*1) qui leur sont applicables;»
(*1)
JO L 3 du 5 janvier 2005."
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'autorité compétente peut suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect du présent article ou d'autres dispositions appropriées de la présente directive ou du règlement (CE) no 1/2005 ou de la législation vétérinaire communautaire figurant à l'annexe A, chapitre I, de la directive 90/425/CEE (*2). L'agrément peut être rétabli lorsque l'autorité compétente s'est assurée que le centre de rassemblement est entièrement conforme à toutes les dispositions appropriées visées au présent paragraphe.»
(*2)
JO L 224 du 18.8.1990, p. 29."
2)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Les États membres veillent à ce que les transporteurs remplissent les conditions additionnelles suivantes:
a)
pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient:
i)
construits de telle manière que les fèces, litières et fourrages ne puissent s'échapper ou s'écouler du véhicule; et
ii)
nettoyés et désinfectés à l'aide de désinfectants autorisés par l'autorité compétente, immédiatement après chaque transport d'animaux, ou de tout produit pouvant affecter la santé animale, et si nécessaire avant tout nouveau chargement d'animaux;
b)
ils doivent:
i)
soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées approuvées par l'autorité compétente, y compris les lieux de stockage pour la litière et le fumier,
ii)
soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers approuvés par l'autorité compétente.
2. Le transporteur doit, pour chaque véhicule utilisé pour le transport d'animaux, s'assurer de la tenue d'un registre contenant au minimum les informations suivantes, qui sont conservées pendant au moins trois ans:
a)
le lieu, la date et l'heure de chargement, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;
b)
le lieu, la date et l'heure de livraison, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse du ou des destinataire(s);
c)
l'espèce et le nombre des animaux transportés;
d)
la date et le lieu de la désinfection;
e)
les détails des documents d'accompagnement, y compris le numéro;
f)
la durée prévue de chaque voyage.
3. Les transporteurs veillent à ce qu'à aucun moment, depuis le départ de l'exploitation ou du centre de rassemblement d'origine jusqu'à l'arrivée à destination, le lot ou les animaux n'entrent en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur.
4. Les États membres veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions prévues au présent article et se rapportant à la documentation appropriée qui doit accompagner les animaux.
5. Le présent article n'est pas applicable aux personnes transportant des animaux sur une distance maximale de 65 km entre le lieu de départ et le lieu de destination.
6. En cas de non-respect du présent article, les dispositions relatives aux infractions et aux notifications d'infractions prévues à l'article 26 du règlement (CE) no 1/2005 sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne la santé des animaux.»
Historique des versions
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Proeli:reg:2005:1:oj#art-34