Art. 7 · Inspection préalable et agrément du moyen de transport

Art. 7

Inspection préalable et agrément du moyen de transport

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 7 Inspection préalable et agrément du moyen de transport 1.   Le transport d'animaux par route pour un voyage de longue durée n'est autorisé que si le moyen de transport a été inspecté et qu'un agrément a été délivré conformément à l'article 18, paragraphe 1. 2.   Le transport d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine par voie maritime, sur une distance supérieure à dix milles marins, au départ d'un port de la Communauté n'est autorisé que si le navire de transport du bétail a été inspecté et qu'un certificat d'agrément a été délivré conformément à l'article 19, paragraphe 1. 3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux conteneurs utilisés pour le transport par route ou par eau, pour des voyages de longue durée, d'équidés domestiques ou d'animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine.
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