Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 2 1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision de la Commission (et ses modifications) correspondante, et qu'elles aient été importées conformément à ladite décision. 2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition: a) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique; et b) que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture commerciale.
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