Art. 32
Filets
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 32
Filets
Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe IX, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que:
a)
les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que
b)
les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
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