Art. 39
Ports désignés
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 39
Ports désignés
1. Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétan noir dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis.
2. Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétan noir peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.
3. Dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission une liste des ports désignés et, dans les quinze jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de l'OPANO.
4. La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2, ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.
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