Art. 43
Pêche du sébaste
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 43
Pêche du sébaste
1. Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.
Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.
2. Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.
Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.
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