Art. 7 · Contrôle de l’exécution des tâches

Art. 7

Contrôle de l’exécution des tâches

En vigueur depuis le 23 déc. 2004
Article 7 Contrôle de l’exécution des tâches L’Autorité veille à la bonne exécution des tâches qu’elle confie aux organismes figurant sur la liste. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des critères et conditions visés à l’article 6. En cas de non-respect desdits critères et conditions, l’Autorité applique des mesures correctives. Si nécessaire, elle peut procéder au remplacement de l’organisme. Dans le cas de tâches faisant l’objet de subventions, les pénalités prévues par le règlement financier de l’Autorité et ses règles d’application s’appliquent.
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