Art. 10 · Agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Art. 10

Agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 10 Agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle et qui relèvent du présent règlement soient agréés par l'autorité compétente lorsque: 1) ces établissements exercent l'une des activités suivantes: a) la fabrication et/ou la mise sur le marché d'additifs pour l'alimentation animale visés par le règlement (CE) no 1831/2003 ou de produits couverts par la directive 82/471/CEE et visés à l'annexe IV, chapitre 1, du présent règlement; b) la fabrication et/ou la mise sur le marché de prémélanges préparés à l'aide d'additifs pour l'alimentation animalevisés à l'annexe IV, chapitre 2, du présent règlement; c) la fabrication pour la mise sur le marché, ou la production, pour les besoins exclusifs de leur exploitation, d'aliments composés utilisant des additifs pour l'alimentation animale ou des prémélanges contenant des additifs pour l'alimentation animale et visés à l'annexe IV, chapitre 3, du présent règlement; 2) l'agrément est requis en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'établissement est situé, ou 3) l'agrément est requis par un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:183:oj#art-10