Art. 15
Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 15
Révocation de l'enregistrement ou de l'agrément
L'autorité compétente révoque l'enregistrement ou l'agrément d'un établissement, pour une ou plusieurs de ses activités, lorsque:
a)
l'établissement cesse une ou plusieurs de ses activités;
b)
il est démontré que l'établissement n'a pas rempli les conditions applicables à ses activités pendant une période d'un an;
c)
elle décèle des irrégularités graves ou a été contrainte d'arrêter la production à plusieurs reprises dans un établissement et que l'exploitant du secteur de l'alimentation animale n'est toujours pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future.
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