Art. 7
Transmission des données
En vigueur depuis le 12 janv. 2005
Article 7
Transmission des données
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données requises en application du présent règlement dans un format et selon une procédure définis par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:184:oj#art-7