Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 janv. 2005
Article premier 1.   Pour la 155e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe. 2.   En ce qui concerne les produits suivants, il n'est pas donné suite à l'adjudication: — beurre ≥ 82 % avec traceurs, formule B, — beurre concentré sans traceurs, formule B.
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