Art. 2
En vigueur depuis le 24 janv. 2005
Article 2
1. Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est le suivant:
—
Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce: 11 433,536 tonnes.
2. La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernés est définie à l'annexe.
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