Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2005
Article 2 1.   Pour être éligibles au regard des dispositions de l'article 1er, les demandes doivent être reçues par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 mars 2005. 2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 mars 2005, les montants pour lesquelles des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à partir du 1er avril 2005 sont délivrés conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1520/2000.
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