Art. 12 · Évaluation des LMR existantes par l'Autorité

Art. 12

Évaluation des LMR existantes par l'Autorité

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 12 Évaluation des LMR existantes par l'Autorité 1.   Dans un délai de douze mois à compter de la date d'inscription ou de non-inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Autorité adresse un avis motivé, fondé en particulier sur le rapport d'évaluation pertinent élaboré en vertu de la directive 91/414/CEE, à la Commission et aux États membres en ce qui concerne: a) les LMR existantes pour cette substance active établies à l'annexe II ou III du présent règlement; b) la nécessité d'établir de nouvelles LMR pour cette substance active, ou de l'inscrire à l'annexe IV du présent règlement; c) les facteurs de transformation spécifiques visés à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, qui peuvent être nécessaires pour cette substance active; d) les LMR que la Commission peut envisager d'inscrire à l'annexe II et/ou à l'annexe III du présent règlement, et celles susceptibles d'être supprimées pour cette substance active. 2.   Pour les substances déjà inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'avis visé au paragraphe 1 du présent article est rendu dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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