Art. 21 · Premier établissement de LMR

Art. 21

Premier établissement de LMR

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 21 Premier établissement de LMR 1.   Les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères visés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   L'annexe II est établie dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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