Art. 42 · États membres et redevances

Art. 42

États membres et redevances

En vigueur depuis le 23 févr. 2005
Article 42 États membres et redevances 1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts des tâches liées à l'établissement, à la modification ou à la suppression des LMR ou de toute autre tâche découlant des obligations prévues au présent règlement, au moyen d'une redevance ou d'une taxe. 2.   Les États membres veillent à ce que la redevance ou la taxe visée au paragraphe 1: a) soit établie de manière transparente, et b) corresponde au coût réel des tâches nécessaires. Un barème de charges fixes en fonction du coût moyen des tâches visées au paragraphe 1 peut être utilisé.
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